Déposé le 22 mai 2008 par : M. Scellier, Mmes Franco, Hostalier, MM. Decool, Hamel, Masdeu-Arus, Proriol, Remiller, Spagnou.
Substituer aux alinéas 13 à 15 de cet article les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 221-5 - La totalité des dépôts collectés au titre du livret A et une partie des dépôts collectés au titre du livret développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. L'activité de collecte pour le service d'intérêt général du financement du logement social fait l'objet d'une comptabilité analytique distincte dans les écritures de ces établissements. »
« En outre, si le montant global des dépôts ainsi centralisés est inférieur à 70 % du montant total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret du développement durable pour la même année, la Caisse des dépôts peut appeler l'année suivante une quote-part supplémentaire des dépôts au titre du livret de développement durable. Les modalités d'application à chaque établissement sont précisées dans la convention qui le lie à l'État. »
« Il en va de même si les montants des dépôts ainsi centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable sont inférieurs à l'encours des prêts au bénéfice du logement social multipliés par un coefficient de 1,25. »
« Si le montant global des dépôts centralisés au titre du livret A et du livret de développement durable fait apparaître une augmentation sur douze mois consécutifs de 15 % au moins de la collecte, le ministre chargé de l'économie peut, après avis de l'observatoire de l'épargne règlementée et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, décider de laisser tout ou partie de l'excédent aux établissements distribuant l'un ou l'autre livret dans les conditions d'emploi applicables pour le livret de développement durable. »
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'observatoire de l'épargne réglementée d'intérêt général et de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise enoeuvre du présent article. »
Le présent amendement poursuit quatre objectifs :
Assurer la centralisation de la totalité de la collecte du Livret A et d'une partie (identique à ce qu'elle est aujourd'hui) du Livret de développement durable.
Suivre dans la comptabilité des distributeurs la collecte et sa gestion: il s'agit d'éviter toute surcompensation de la centralisation, dans le cadre du service d'intérêt général de financement du logement social - que la Commission européenne a reconnu dans sa décision du 10 mai 2007 - sans léser à l'excès un distributeur. Il s'agit également d'assurer l' « euro-compatibilité » du dispositif et de prévenir de nouveaux contentieux communautaires.
Garantir le niveau des ressources pour le logement social en prévenant le « siphonnage » du Livret A par le Livret de développement durable. La tentation peut être forte, en effet, d'orienter une épargne entièrement centralisée vers une épargne dont la collecte est conservée à 90 % par les banques. Il s'agit donc de maintenir le niveau actuel de centralisation des deux Livrets à titre de « filet de sécurité ».
Permettre au Gouvernement de laisser tout ou partie d'une éventuelle sur-collecte aux distributeurs : ceci aurait un caractère incitatif, mais laisserait libre l'arbitrage entre besoins de la Caisse des Dépôts et consignations et besoins des banques.
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