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Amendement N° 1281 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : MM. Dionis du Séjour, Lagarde, les membres du groupe Nouveau centre.

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Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

Exposé Sommaire :

Le surendettement est à l'origine de situations de détresse qui ne peuvent laisser indifférent le législateur. Si ce dernier a, depuis quelques années, notablement amélioré le traitement des situations de surendettement, il convient néanmoins d'intervenir plus en amont par la création d'un dispositif efficace de prévention du surendettement.

C'est ainsi que notre assemblée a adopté en 2003 une procédure de rétablissement personnel visant à apporter des réponses à la détresse des foyers surendettés. Hélas, les dispositions de prévention du surendettement concernant l'amélioration de l'information des souscripteurs de prêts sont encore insuffisantes pour réduire le nombre de foyers surendettés. En 2005, ce sont près de 156 000 dossiers qui ont été jugés recevables contre 56 000 il y a dix ans. Or, nous savons parfaitement que le surendettement est lié à l'attribution parfois abusive de crédits à la consommation.

En effet, il ressort du résumé des conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France (septembre 2005) que les crédits à la consommation occupent une place prépondérante dans l'endettement. Les crédits revolving représentent 70 % des crédits figurant dans les dossiers, en progression de 5 % par rapport à 2001. En outre, si l'on assiste à une diminution de la part des dossiers comportant au moins un crédit revolving, on voit simultanément une augmentation de la densité de ce type de crédits dans les dossiers qui en comportent : de 4 crédits revolving en moyenne en 2001, à 6 en 2004. Ces crédits sont accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois directement à la caisse d'un grand magasin.

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Ainsi, s'il apparaissait que l'établissement de crédit n'avait pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant.

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