Déposé le 29 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009 ».
Le 26 mars dernier, Christine Lagarde et Luc Chatel ont réuni toutes les organisations professionnelles intéressées à la « deuxième étape de la réforme des relations commerciales ». Ils ont remis aux participants un projet de texte qui résultait d'intenses concertations organisées par le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Aucune des organisations présentes ne prit position contre ce projet, même si certaines d'entre elles, représentatives de la distribution spécialisée, firent remarquer qu'elles ne s'estimaient pas directement concernées par une construction qui, à leur gré, portait sur les relations de la grande distribution à dominante alimentaire et ses fournisseurs. La Fédération du commerce et de la distribution, animée par un esprit de compromis, accepta le texte, par ailleurs soutenu par des producteurs de l'agriculture et de l'industrie.
Le dispositif était balancé avec soin. D'un côté il prévoyait la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente et, à cette fin, supprimait l'interdictionper se de la discrimination et, d'un autre côté, il disposait que le contrat d'affaires indiquerait les « contreparties aux avantages tarifaires consentis ». Pour reprendre une expression utilisée par Luc Chatel, était mis en place un mécanisme permettant la libre négociation, assorti de garde-fous, en l'espèce l'existence de contreparties écrites dans un contrat, vérifiables par les tiers et résultant, non d'un état de fait mais d'une action. Malheureusement le texte transmis par le Gouvernement au Conseil d'État a éliminé la notion de contreparties.
L'idée du compromis accepté par les professionnels était pourtant claire et distincte. Elle tenait au fait que la négociation doit porter sur quelque chose et non pas sur rien. Dans le premier cas, deux partenaires échangent des avantages, dans le deuxième cas, le fournisseur fait des concessions financières, sans rien recevoir en retour. Ce sont les contreparties qui font la différence entre la véritable négociation commerciale et l'imposition de concessions financières injustifiées. Sans la référence à celles-ci, la réforme aurait pour seul effet de transporter les pratiques abusives de l'arrière vers l'avant, à cette différence près qu'elles auraient été légalisées.
Il est donc proposé de revenir au texte accepté par les professionnels, en rétablissant au 4ème alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce le membre de phrase éliminé, relatif aux contreparties.
Par ailleurs il convient de prévoir que la loi, censée être votée dans le courant de l'année 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours, signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008. S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans d'épuisantes négociations interprofessionnelles, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et le service aux consommateurs.
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