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Amendement N° 46 2ème rectif. (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Discuté en séance le 12 juin 2008 ( amendement identique : 1077 )

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Vandewalle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009 ».

Exposé Sommaire :

Le dispositif proposé dans le texte de la «deuxième étape de la réforme des relations commerciales »prévoyait la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente et, à cette fin, supprimait l'interdiction per se de la discrimination et, d'un autre côté, il disposait que le contrat d'affaires indiquerait les «contreparties aux avantages tarifaires consentis ». Il était mis en place un mécanisme permettant la libre négociation, assorti de garde-fous, en l'espèce l'existence de contreparties écrites dans un contrat, vérifiables par les tiers et résultant, non d'un état de fait mais d'une action. Le texte transmis par le gouvernement au Conseil d'État a éliminé la notion de contreparties.

L'idée du compromis est claire et distincte. Elle tient au fait que la négociation doit porter sur quelque chose et non pas sur rien. Dans le premier cas, deux partenaires échangent des avantages, dans le deuxième cas, le fournisseur fait des concessions financières, sans rien recevoir en retour. Ce sont les contreparties qui font la différence entre la véritable négociation commerciale et l'imposition de concessions financières injustifiées. Sans la référence à celles-ci, la réforme aurait pour seul effet de transporter les pratiques abusives de l'arrière vers l'avant, à cette différence près qu'elles auraient été légalisées.

Il est donc proposé de revenir au texte initial, en rétablissant au 4ème alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce le membre de phrase éliminé, relatif aux contreparties.

Par ailleurs il convient de prévoir que la loi n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours, signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008 et ce afin de ne pas entraîner une nouvelle situation d'insécurité juridique.

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