Déposé le 8 avril 2008 par : Mme Filippetti, M. Bloche, Mme Girardin, Mme Got, M. Montebourg, M. Nayrou, M. Raimbourg, M. Urvoas, Mme Vallet, M. Valls, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot :
« secret »,
rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :
« qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière. ».
Le droit au secret des sources des journalistes n'est pas un droit absolu et il convient d'en fixer les limites qui doivent être précises et compatibles avec l'exigence de la jurisprudence de la CEDH.
Toute atteinte au droit au secret des sources s'analysant comme une « ingérence », il est proposé de ne retenir, que des conditions cumulatives précises : la levée du secret est absolument « nécessaire » pour éviter une infraction constitutive d'une atteinte grave aux personnes, caractérisée par la peine encourue et qui ne peut être prouvée par un autre moyen.
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