Déposé le 8 avril 2008 par : Mme Filippetti, M. Bloche, Mme Girardin, Mme Got, M. Montebourg, M. Nayrou, M. Raimbourg, M. Urvoas, Mme Vallet, M. Valls, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot :
« secret »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 de cet article :
« sauf si la recherche des sources concerne la commission d'une infraction supposée, par une personne prévue à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et ne ressortant pas de son activité professionnelle ».
La Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas le critères aussi imprécis que, par exemple, la « particulière gravité des faits commis » ou des critères pour le moins relatifs tels que les nécessités des investigations. Si elle ne considère pas les journalistes comme au dessus des lois ni son domicile comme un sanctuaire, elle exige de façon constante que l'objet de la recherche ne concerne pas la source d'une information mais seulement la preuve d'une infraction commise par le journaliste ou l'une des personnes qui lui sont assimilée et ne ressortant pas de son activité professionnelle.
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