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Amendement N° 5 (Rejeté)

Enfance délaissée et adoption

Déposé le 29 février 2012 par : M. Gérard, M. Decool, M. Flajolet, Mme Antier, M. Ferry, M. Bernier, M. Schosteck, M. Binetruy, Mme Bourragué, M. Paternotte, Mme Branget, Mme Marland-Militello, Mme Hostalier, M. Cinieri, M. Grall, M. Delatte, M. Straumann, M. Jeanneteau, M. Fasquelle, M. Remiller, M. Garraud.

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Le troisième alinéa de l'article 357 du code civil est complété par les mots : « tout en maintenant sur le registre d'état civil le prénom usuel donné depuis la naissance, sauf intérêt contraire de l'enfant ».

Exposé Sommaire :

Le prénom est la première marque identitaire qu’un enfant reçoit à sa naissance. C’est une appellation avec laquelle il se familiarise, qu’il reconnaît comme lui étant destinée.    Un enfant accouché sous x reçoit ce prénom soit de la mère biologique, si elle le souhaite, soit du personnel médical présent à l’accouchement. Quand il devient adoptable au terme de deux mois (délai de rétractation de la mère), ses parents adoptifs sont choisis par un conseil de famille des pupilles de l’État. L’adoption deviendra définitive devant le Tribunal de grande instance.

Les enfants adoptés à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon ont grandi soit chez une assistante familiale soit en collectivité. Pendant tout ce temps, ils ont été appelés par le prénom donné à la naissance. Une fois adopté, l’enfant change de filiation. L’adoption donne une nouvelle identité à l’enfant, il change de vie, il change de patronyme. Il prend le nom de ses parents adoptifs qui décident souvent de lui changer aussi son prénom.

Aussi, nous préconisons par le présent amendement de maintenir le prénom usuel donné à la naissance dans la liste des prénoms transcrits sur le registre d’état civil et sur le livret de famille des parents adoptifs.

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