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Amendement N° 19 (Rejeté)

Enfance délaissée et adoption

Déposé le 27 février 2012 par : Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud, M. Tourtelier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Au premier alinéa de l’article 21-12 du code civil, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ou qui a été recueilli régulièrement en France en application d’une décision de kafala judiciaire ».

Exposé Sommaire :

Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant recueilli et élevé en France par une personne de nationalité française, ne peut solliciter la qualité de Français qu’à l’issue d’une période de cinq ans de résidence. Cette condition est préjudiciable aux enfants recueillis par kafala, puisque l’acquisition de la nationalité française est une condition de leur accès à l’adoption (l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil imposant le respect de la loi personnelle de l’enfant ne concerne en effet que les mineurs étrangers). Il n’existe par contre aucun délai pour les autres enfants étrangers adoptés en la forme simple.

Par conséquent, comme le préconise le Défenseur des droits, cet amendement propose de supprimer la condition de résidence de 5 ans pour les enfants régulièrement recueillis selon une décision de kafala judiciaire, qui souhaitent acquérir la nationalité française.

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