Déposé le 29 février 2012 par : Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud, M. Tourtelier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le regroupement familial peut également être sollicité pour un mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d’une décision de kafala judiciaire. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 411‑4 est ainsi rédigé : « À l’exception du cas visé au dernier alinéa de l’article L. 411‑3, l’enfant …(le reste sans changement) ».
Selon l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » En application de l’article L. 411-4, l’enfant éligible à cette procédure s’entend comme celui « ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger » (cf. la définition donnée par l’article L. 314-11 du même code).
Ces conditions excluent de ce dispositif les enfants recueillis par kafala sauf pour les enfants algériens en vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les enfants qui sont nés ailleurs, l’autorité consulaire apprécie au cas par cas la délivrance d’un visa de long séjour.
Pourtant, le Conseil d’État a élaboré une jurisprudence protectrice initiée dans son arrêt du 24 mars 2004 (n° 249369). Il a ainsi jugé que, malgré l’absence d’un lien de filiation, le refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial pour un enfant marocain abandonné et faisant l’objet d’une mesure de kafala homologuée par le juge du pays d’origine, est susceptible de constituer une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Force est de constater que cette jurisprudence est souvent ignorée par l’autorité préfectorale.
C’est la raison pour laquelle, conformément à cette jurisprudence et suivant les préconisations du Défenseur des droits, cet amendement vise à prévoir que les enfants régulièrement recueillis selon une décision de kafala judiciaire par un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France bénéficient des dispositions relatives au regroupement familial.
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