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Amendement N° 2 rectifié (Adopté)

Réforme de la prescription en matière civile

Discuté en séance le 6 mai 2008

Sous-amendements associés : 18

Déposé le 30 avril 2008 par : M. Blessig.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. - Après l'article 1792-4-2 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :
« Art. 1792-4-3. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à consolider la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui considère que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu'elles relèvent ou non du droit commun.

Il est donc proposé que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages et deux ans pour les éléments d'équipement. Le point de départ de ces délais - la réception de l'ouvrage - est unique.

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