Déposé le 8 février 2012 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefranc, M. Myard, M. Remiller, M. Dhuicq, Mme Besse, M. Roubaud, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Souchet, Mme Pons, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, M. Wojciechowski.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
L'article 2 bis reprend des dispositions prévues par l’article 10 de la proposition de loi n° 3893, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011, portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité.
Il vise à faciliter la restitution partielle de compétence en matière de compétence facultative (c’est-à-dire ni obligatoire, ni optionnelle) en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre. Il apporte deux améliorations :
- il porte à deux ans le délai pendant lequel l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut exercer de manière différenciée les compétences facultatives sur son périmètre. Durant cette période, les communes pourront de manière précise définir la partie de la compétence facultative restant au niveau de l’EPCI à fiscalité propre et celle appelée à redescendre au niveau des communes ;
- il permet qu’en matière de compétence facultative, la restitution de compétence puisse s’opérer de manière partielle. Cette disposition s’inspire du transfert partiel de compétence prévu par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives. D’ailleurs, la partie résiduelle de la compétence doit s’appuyer sur une définition objective, ce qui n’est pas exclusif de la détermination d’une liste des établissements ou équipements concernés par le transfert de compétences, à l’instar de ce qui est exigé à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire.
Ainsi, en s’inspirant des transferts partiels de compétences prévus par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives, cet article va permettre de faciliter la fusion d’EPCI à fiscalité dont le degré d’intégration serait différencié, et il faut s'en féliciter.
Aussi, le présent amendement propose d’améliorer l’assouplissement du délai laissé aux établissements publics de coopération intercommunale amenés à fusionner pour déterminer leurs compétences, en portant ce délai de deux à cinq ans, afin de permettre l’élaboration d’un consensus éclairé sur les compétences du nouvel EPCI.
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