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Amendement N° 354 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Sous-amendements associés : 356 (Adopté) 357 358

Déposé le 15 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - A. - Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.
« B. - Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Péréquation des ressources
« Art. L. 2336-1. - I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« II. - 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« III. - Pour la mise enoeuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.
« Art. L. 2336-2. - I. - À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;
« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.
« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.
« II. - Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculé selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.
« V. - L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :
« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;
« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.
« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.
« VI. - L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
« Art. L. 2336-3. - I. - Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
« 4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les communes classées parmi les 150 premières communes de 10 000 habitants et plus en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 du présent code est annulé.
« Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application de l'alinéa précédent sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance des communes concernées.
« 5° Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil.
« Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
« II. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
« Art. L. 2336-4. - I. - Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.
« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.
« Pour l'application du présent article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.
« Art. L. 2336-5. - I. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :
« - 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;
« - les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
« c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et l'effort fiscal moyen.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;
« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.
« II. - Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :
« 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ;
« 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.
« III. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.
« Art. L. 2336-6. - À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
« Art. L. 2336-7. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. ».
« II. - Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l'indicateur de ressources élargi par habitant. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités.
« L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
« III. - Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

« IV. - Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à apporter certaines modifications au texte issu des débats en première lecture, afin :

- d'une part de faire la synthèse des différents amendements apportés au texte ;

- et d'autre part d'apporter certaines améliorations au projet initial au vu des consultations menées et des simulations effectuées depuis le mois d'octobre.

L'amendement présenté conduit à une nouvelle rédaction de l'article 58 en son entier.

Les principales modifications portées par cet amendement sont les suivantes.

L'économie générale du dispositif a été adaptée afin de faciliter la montée en charge du dispositif :

1) L'objectif de ressources du fonds est adapté afin de faciliter les éventuels ajustements qui pourraient être apportés au mécanisme dans ses premières années de fonctionnement. Le fonds redistribuera 150 M€ (et non 250 M€) en 2012 et atteindra 2% des ressources fiscales, par paliers linéaires, en 2016. (et non 2015) ;

2) Les collectivités dont l'effort fiscal est inférieur à 0,5 seront exclues du dispositif de reversement. Ceci doit garantir que le FPIC ne puisse aider les collectivités qui n'ont pas, en premier lieu, utilisé leurs marges de manoeuvre fiscale ;

Les effets de seuil sont fortement diminués du fait du remplacement des strates de population par l'application d'un coefficient logarithmique.

Les simulations effectuées ont montré qu'il existait inévitablement des effets de seuil aux entrées et aux sorties de strate. Par exemple, une collectivité située en haut de strate voyait son PFIA comparé à la moyenne de sa strate, et était donc beaucoup plus prélevée que si elle s'était située dans la strate supérieure (dont le PFIA est par construction plus élevé).

Le projet d'amendement prévoit de remplacer les strates par un logarithme qui vient pondérer la population de chaque ensemble intercommunal afin de prendre en compte l'accroissement de la richesse avec la taille de la collectivité.

La définition des bénéficiaires du fonds tient compte de l'objectif d'achèvement de la carte et des mouvements de périmètre :

Chaque année, un nombre important de communes (près de 300 en 2011) disparaissent afin de rejoindre un EPCI. Ce faisant le nombre de collectivités de référence pour le calcul de l'éligibilité au fond risque d'être en baisse importante d'une année sur l'autre, et le nombre de collectivités éligibles au fond aussi. En effet on retient la moitié des ensembles intercommunaux et des communes isolées. En pratique, c'est essentiellement le nombre d'ensembles intercommunaux éligibles qui diminuerait. Pour neutraliser cet impact, le présent amendement propose de considérer que seront éligibles d'une part les communes dont l'indice est supérieur est l'indice médian, et d'autre part 60% (la proportion constatée d'après les simulations) des ensembles intercommunaux.

La situation des communes les plus en difficulté est mieux prise en compte :

Les simulations diffusées lors de l'examen du dispositif en première lecture ont permis de mettre en évidence la nécessité de mieux prendre en compte les collectivités qui disposent d'un niveau de ressources relativement élevé mais d'un niveau de charges particulièrement élevé. Afin de remédier à cette solution, le présent amendement propose les ajustements suivants :

1) Une nouvelle pondération des critères de l'indice synthétique est proposée, afin d'augmenter la part du critère revenu dans la composition de l'indice. Le revenu par habitant serait ainsi pris en compte à hauteur de 60%, l'effort fiscal pour 20% et le potentiel financier agrégé pour 20%, c'est-à-dire la pondération retenue par le Sénat en première lecture. Cette pondération permet de mieux prendre en compte les charges pesant sur les communes.

2) Les 150 premières communes éligibles à la DSU-cible sont exonérées de prélèvement, leur EPCI prenant en charge le montant de ce prélèvement ;

Par ailleurs, des possibilités d'ajustement sont introduites au niveau local :

Le texte présenté par le Gouvernement fonctionnait pour la répartition du prélèvement entre l'EPCI et ses communes, selon un système soit automatique (en fonction des ressources), soit à l'unanimité. S'agissant de la répartition du reversement, le texte présenté par le Gouvernement permettait, outre ces deux étages, de répartir entre l'EPCI et ses communes, sur décision prise à la majorité qualifiée, en fonction du coefficient d'intégration fiscale.

Le texte présenté par le Gouvernement fonctionnait pour la répartition du prélèvement entre l'EPCI et ses communes, selon un système soit automatique (en fonction des ressources), soit à l'unanimité. S'agissant de la répartition du reversement, le texte présenté par le Gouvernement permettait, outre ces deux étages, de répartir entre l'EPCI et ses communes, sur décision prise à la majorité qualifiée, en fonction du coefficient d'intégration fiscale.

L'article modifié présenté vise à apporter plus de souplesse dans le dispositif de répartition du prélèvement et du reversement :

1) afin de prendre en compte la situation des communes les plus pauvres, il sera possible à l'organe délibérant de procéder sur simple délibération prise à la majorité qualifiée, à une répartition du prélèvement et du reversement favorisant les communes avec une insuffisance de ressources et dont les habitants disposent d'un niveau faible de revenu ; le conseil communautaire pourra introduire d'autres critères s'il le souhaite.

2) afin de prendre en compte le niveau d'intégration de l'EPCI, il sera possible à l'organe délibérant de procéder sur simple délibération prise à la majorité qualifiée à une répartition du prélèvement entre l'EPCI et ses communes en fonction du coefficient d'intégration fiscale.

Enfin, si l'objectif d'un rapport et d'une clause de revoyure est bien entendu conservé, il est proposé qu'il soit procédé à son envoi au 1er octobre et non au 1er septembre, ce qui permettra au comité des finances locales de se prononcer lors de sa séance du mois de septembre.

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