Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Carrez.
I. - À l'alinéa 7, après la référence :
« I, »,
insérer les mots :
« à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement procède à une adaptation de la disposition relative à l'assiette de calcul du droit d'enregistrement sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Il prévoit d'exclure des nouvelles modalités de calcul les titres de SCPI offerts au public, compte tenu des échanges fréquents auxquels donnent lieu de tels titres. L'assiette demeurerait donc le prix exprimé lors de cession des parts sur le marché secondaire.
Cette adaptation ne devrait modifier que marginalement les recettes supplémentaires attendues de la modification des règles de calcul de l'assiette des droits d'enregistrement lors des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. L'objectif initialement poursuivi, de prévention de montages fiscaux abusifs destinés à réduire l'assiette des droits d'enregistrement, serait pleinement préservé.
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