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Amendement N° 242 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer aux alinéas 3 à 7 les cinq alinéas suivants :

« 1° Au début des troisième et dernier alinéas, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
« 2° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;
« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. » ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de deux modifications :

- l'identification de la mise en réserve que peut opérer le comité des finances locales sur les excédents du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ;

- la modification du fonds de péréquation des DMTO afin de rendre les départements d'outre-mer éligibles de droit aux reversements de ce fonds.

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