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Amendement N° 182 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Carrez.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;

2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

3° À la seconde phrase du b du 2° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le report d'imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;
« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;
« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

C. - Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

« III. - Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III bis. - Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;

D. - Le V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

3° Le 6° est abrogé ;

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : «  à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, ».

III. - L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

2° Au II, la référence : « et de l'article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l'article 150-0 B bis et de l'article 150-0 D bis » ;

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique » ;

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt établi dans les conditions du II et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

IV. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article ».

V. - Au d du II de l'article 1391 B ter du même code, les mots : « , à l'article 150-0 D bis » sont supprimés.

VI. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; »

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, et le complète par l'ajout d'une modification (V) permettant d'opérer une coordination nécessaire.

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