Sous-amendements associés : 310 (Adopté)
Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Victoria.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux premier, avant-dernier et dernier alinéas, la date : « 1er août 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. » ;
« 3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » et la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 30 juin 2013 » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés par l'interdiction prévue au troisième alinéa du présent article, les magasins de commerce de détail du tabac installés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »
L'article 568 bis du code général des impôts relatif aux conditions de vente de tabacs manufacturés dans les DOM a été modifié par amendement à la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
À ce titre, il apparaît donc nécessaire de proroger les délais prévus par la loi du 29 juillet 2011 et de repousser au 1er janvier 2013 l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. C'est pourquoi le présent amendement apporte plusieurs précisions :
- L'instauration de l'obligation d'une licence de vente fixée par la loi doit être assortie de critères objectifs d'attribution qu'il incombe au pouvoir réglementaire de préciser.
L'amendement supprime donc le nombre de licences qui était fixé dans la loi pour renvoyer à des règles de détermination par décret, comme par exemple un nombre de débitants de tabac par tranche de population, sur le modèle métropolitain.
- Par ailleurs, les zones d'exclusion d'attribution de licence ne doivent pas créer de rupture d'égalité entre les débitants de tabacs actuellement installés et dont l'exercice n'est soumis à aucune restriction ou obligation particulière (aucune législation antérieure à l'actuelle loi) : ainsi, l'exclusion des marchands de tabac installés dans les galeries marchandes, sans aucune contrepartie, alors même que les distributeurs de carburants installés à la sortie de la galerie marchande peuvent obtenir une licence, créé une rupture d'égalité sans justification avec l'objectif de santé souhaité. En outre, en métropole, les interdictions d'implantation ne portent que sur les nouvelles implantations : il n'y a pas de préjudice des droits existants.
Il est donc proposé d'interdire l'octroi de licence dans ces périmètres uniquement pour les implantations futures de détaillants de tabac. Les détaillants de tabac, d'ores et déjà installés, dans les galeries marchandes pourront, en conséquence, obtenir une licence.
Toutefois, les distributeurs de carburant qui souhaiteront s'installer à proximité des galeries marchandes ou de supermarchés pourront obtenir une licence sans restriction.
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