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Amendement N° 19 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Sous-amendements associés : 420 421 473 (Adopté)

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - 1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« 2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au 1 du présent IX doit être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au 1 est retenu, pour l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« 4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de chaque exercice.
« 5. Les dispositions du présent IX ne sont pas applicables lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros. ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Afin de lutter contre certains abus constatés, caractérisés par le rattachement au résultat imposable en France de charges financières afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement, le présent amendement vous propose un mécanisme de réintégration au résultat imposable inspiré du dispositif dit de l'amendement Charasse.

Il s'agit d'interdire la déduction des charges afférentes à des titres de participation au sens fiscal lorsque ces titres ne sont pas effectivement gérés par la société les détenant (ou par une société établie en France la contrôlant) et donc notamment lorsqu'ils sont, en fait, gérés depuis l'étranger.

Il appartiendra au contribuable de démontrer par tous moyens (notamment les éléments de fait établissant la réalité des processus de décisions et les organigrammes) que l'entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d'une autonomie propre, critères qui ont été précisées par la jurisprudence s'agissant de la définition du concept d'établissement stable.

Cette démonstration devra être faite au titre des exercices couvrant la période de douze mois suivant l'acquisition des titres et, pour le stock des titres actuellement détenus, au titre du premier exercice ouvert en 2012.

Lorsque la démonstration ne sera pas apportée, les charges financières correspondantes, appréciées de manière forfaitaire comme dans le dispositif Charasse (c'est-à-dire en retenant un prorata de l'ensemble des charges financières égal au rapport entre le prix d'acquisition des titres et la dette totale), seront réintégrées au bénéfice imposable. La réintégration sera appliquée jusqu'au terme de la huitième année et s'appliquera, le cas échéant, aux entités venant aux droits de l'entreprise ayant initialement acquis les titres dans les cas de fusion, de scission ou d'absorption.

Le dispositif impose, en définitive, un renversement de la charge de la preuve de la réalité du rattachement de charges financières à une entreprise française. Naturellement, la régularité de la déduction de charges pour lesquelles la démonstration prévue par le présent amendement aura été apportée restera, par ailleurs, subordonnée aux conditions de droit commun, notamment au fait qu'elles soient supportées dans l'intérêt de l'entreprise (lequel n'est pas nécessairement identique à celui d'une société la contrôlant) et qu'elles correspondent à une opération n'ayant pas un but exclusivement fiscal.

Afin de ne pas imposer de charge administrative supplémentaire aux petites entreprises, le dispositif ne sera pas applicable lorsque la valeur des titres de participation détenus par une société sera inférieure à un million d'euros.

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