Déposé le 30 novembre 2011 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que les acquisitions mentionnées au premier alinéa du IX de l'article 209 du code général des impôts n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient ne supportent pas les charges.».
L'amendement de la Commission des finances propose de mettre en place un dispositif efficace contre certains abus caractérisés par le rattachement au résultat imposable en France de charges financières afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement.
Néanmoins, le dispositif technique retenu pose des difficultés d'application et pourra créer une grande insécurité juridique pour des sociétés qui n'effectuent que des opérations normales et légitimes :
- La démonstration que la société cible est bien dirigée par une société française sera difficile à faire : compte tenu des règles de management moderne, par lignes métiers, on peut avoir du mal à apporter la preuve demandée alors même que la prise en charge de l'acquisition par l'entité française est justifiée : très souvent, les structures qui portent les titres sont dépourvues de personnel et l'animation est assurée par des responsables qui peuvent être n'importe où dans le monde. Ceci va donc être source de litiges nombreux.
- Alors qu'on vise l'endettement contracté à l'occasion de l'acquisition, le calcul forfaitaire aboutit à un résultat complètement différent : on refuse la déduction des frais financiers en fonction du ratio coût des titres sur endettement global, quel que soit l'historique et la nature de cet endettement : par exemple, même si l'acquisition a été financée par une augmentation de capital, on devra réintégrer un pourcentage de l'endettement antérieur. Par conséquent, la réintégration des charges pourra porter sur des emprunts destinés à d'autres biens.
Il est donc indispensable et cohérent de prévoir que le dispositif n'est pas applicable lorsque l'entreprise apporte la preuve que les emprunts contractés portent sur des acquisitions d'autres biens que des titres de participation visés par la mesure.
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