Déposé le 30 novembre 2011 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. - Le même article est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Les dispositions prévues au IX ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au 1 du IX.
« Pour l'application de cet alinéa, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l'article 212. ».
L'amendement de la Commission des finances propose de mettre en place un dispositif efficace contre certains abus caractérisés par le rattachement au résultat imposable en France de charges financières afférentes à des titres de sociétés qui ne sont pas contrôlées par la société les détenant juridiquement.
Néanmoins, le dispositif technique retenu pose des difficultés d'application et pourra créer une grande insécurité juridique pour des sociétés qui n'effectuent que des opérations normales et légitimes :
- La démonstration que la société cible est bien dirigée par une société française sera difficile à faire : compte tenu des règles de management moderne, par lignes métiers, on peut avoir du mal à apporter la preuve demandée alors même que la prise en charge de l'acquisition par l'entité française est justifiée : très souvent, les structures qui portent les titres sont dépourvues de personnel et l'animation est assurée par des responsables qui peuvent être n'importe où dans le monde. Ceci va donc être source de litiges nombreux.
- Alors qu'on vise l'endettement contracté à l'occasion de l'acquisition, le calcul forfaitaire aboutit à un résultat complètement différent : on refuse la déduction des frais financiers en fonction du ratio coût des titres sur endettement global, quel que soit l'historique et la nature de cet endettement : par exemple, même si l'acquisition a été financée par une augmentation de capital, on devra réintégrer un pourcentage de l'endettement antérieur. Par conséquent, la réintégration des charges pourra porter sur des emprunts destinés à d'autres biens.
Il est donc indispensable de prévoir une clause de sauvegarde comme il en existe dans la plupart des dispositifs anti-abus.
Il est ainsi proposé que l'entreprise qui déduit les charges d'intérêt ne soit pas soumise au nouveau dispositif si elle est en mesure de démontrer que son ratio dette sur fonds propre en France n'est pas supérieur au ratio du groupe auquel elle appartient, ce qui permet de montrer que la situation française de cette dernière n'est pas abusive car non motivée par la possibilité de déduire un montant d'intérêt plus important en France que dans la moyenne des autres pays dans lesquels le groupe est présent. Ce critère est déjà en vigueur dans d'autres dispositifs, en particulier dans les règles anti sous-capitalisation (article 212 du CGI).
Il s'agit d'une approche simple qui donne plus de sécurité juridique aux entreprises ce qui est d'autant plus important que le dispositif fait appel à des concepts nouveaux qui devront être précisés avec le temps et confrontés à la pratique des affaires.
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