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Amendement N° 147 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Sous-amendements associés : 430 (Adopté) 431 (Adopté) 435 (Adopté) 436 (Adopté)

Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Forissier, M. Carré, Mme Grosskost, M. Joyandet, M. Mancel.

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I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-2. -Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions pouvant représenter jusqu'à 10 % du capital de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« - dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« - dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;
« - dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximum d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« À défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.
« Le prix des actions ne pourra, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues par le présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-209 est supprimé ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 et au premier alinéa de l'article L. 225-213, les mots : « et L. 225-209-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-209-2 » ;

4° À l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 225-209-1 et ».

II. - Le 6° de l'article 112 du code général des impôts s'applique aux rachats d'actions opérés en application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'expérience a depuis longtemps démontré que le rachat par une société de ses propres actions pouvait présenter des avantages certains et pour l'entreprise et pour ses actionnaires, dès lors qu'il répond à des objectifs légitimes et s'inscrit dans un cadre préservant les principes de transparence, d'intégrité et d'égalité de traitement entre actionnaires.

Or, en matière de rachat d'actions, un fossé s'est créé entre le droit applicable aux sociétés cotées et celui des sociétés non cotées, alors même que de nombre d'entreprises non cotées sont tout aussi importantes pour le dynamisme du tissu industriel et commercial du pays.

Aussi, le présent amendement, qui s'inscrit dans le prolongement d'un précédent projet soumis par le Haut Comité de Place à la consultation publique à l'été 2010, a pour objet d'étendre aux sociétés non cotées le bénéfice d'un régime juridique et fiscal analogue à celui de leurs homologues cotées en les autorisant à racheter leurs propres actions à des fins strictement déterminées.

Nombre de sociétés privées importantes mais non cotées en bourse se trouvent, en réalité, confrontées à des problèmes d'actionnariat tout à fait analogues à ceux que la loi 98-546 du 2 juillet 1998 a permis de résoudre en autorisant les sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé à procéder au rachat de leurs actions selon un régime juridique et fiscal encadré par la loi.

Les difficultés les plus fréquemment rencontrées par les sociétés non cotées ont trait au manque de fluidité dans la circulation des actions entre actionnaires, à un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande d'actions, à la volonté de certains minoritaires, en particulier les salariés actionnaires, de liquider leur position pour faire face à un besoin urgent de trésorerie ou encore à l'impossibilité de faire entrer un nouvel investisseur, un nouveau partenaire industriel ou encore des salariés ou dirigeants dans le capital faute de pouvoir trouver, en temps voulu, un gisement de titres disponible.

C'est dire qu'en s'inspirant du régime applicable aux sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé, la mise en place d'un dispositif juridique et fiscal autorisant des sociétés non cotées à procéder au rachat de leurs actions, apporte une solution aux problèmes pratiques que ces sociétés cherchent à résoudre en permettant de :

- financer, sans dilution des actionnaires, l'attribution ou l'offre d'actions déjà émises aux salariés de l'entreprise comme le prévoit déjà l'article L.225-208 du Code de commerce ainsi que le dernier alinéa de l'article L.225-209 du même Code ;

- financer, sans dilution des actionnaires, des opérations de croissance externe en associant minoritairement un nouveau partenaire au capital au moyen de la remise d'actions en paiement ou en échange d'actifs apportés ;

- assurer, sous certaines limites et conditions, une fluidité dans la circulation des actions entre actionnaires d'une même société, en permettant de compenser un déséquilibre momentané et transitoire entre offre et demande d'actions.

Dans ces conditions, il est proposé d'introduire dans la sous-section du Code de commerce consacré à l'achat par les sociétés anonymes de leurs propres actions une nouvelle disposition étendant cette faculté aux sociétés non cotées.

De même, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant cette fois aux conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des modifications statutaires, peut déléguer à l'organe de gestion la faculté d'annuler les actions rachetées dans la limite de dix pour cent du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

A l'instar des dispositions applicables au rachat de leurs propres actions par les sociétés cotées, le produit de la vente d'actions à la société émettrice intervenant dans le cadre de ce nouveau dispositif n'est pas considéré comme un revenu distribuable mais est soumis à la taxation des plus values selon le régime de droit commun.

Les limites, modalités et conditions du dispositif proposé ont pour objet d'assurer que les rachats d'actions par les sociétés non cotées respecteront les principes de transparence, d'égalité de traitement et de légitimité qui doivent s'appliquer à toute opération de rachat d'actions.

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