Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Gérard, M. Huyghe, M. Decool, M. Daubresse, M. Flajolet, M. Siré, M. Vanneste, M. Terrot, M. Marcon, M. Vitel, M. Le Fur, M. Gatignol, M. Jeanneteau, M. Bernier, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Branget, Mme Poletti, Mme Fort, Mme Marland-Militello, Mme de La Raudière.
Après l'article L. 3123-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8-1. - Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l'employeur, augmenter temporairement cette durée au moyen d'un avenant au contrat de travail.
« Cet avenant précise la durée du travail qui peut atteindre l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement afin de mieux garantir la priorité d'accès au temps plein. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires mais constituent un complément d'heures choisies.
« Dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord collectif obligatoire et préalable établit les règles relatives à l'usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée conformément aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2. L'accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail.
« Les partenaires sociaux déterminent par accords collectifs, dans les branches professionnelles ou au niveau de l'entreprise, les contreparties notamment en terme de rémunération majorée. ».
Cet amendement dont le principe a été voté par l'Assemblée Nationale successivement en 2009 puis en juin dernier permet de sécuriser le recours aux avenants temporaires pratiqués dans certaines branches professionnelles et/ou entreprises : il tient compte des remarques émises au Sénat.
Il complète les garanties offertes aux salariés et répond à la nécessaire priorité d'emploi des temps partiel.
L'amendement précise que le cadre de la rémunération du complément d'heures choisi est librement déterminé par les partenaires sociaux par accord collectif, le salarié étant à l'origine de la demande de cet avenant de temps partiel choisi.
La loi crée donc le complément d'heures choisi des salariés à temps partiel qui se distingue du régime des heures complémentaires qui est trop restrictif et ne répond pas à la priorité d'accès au temps plein au détriment des salariés déjà en poste en entreprise.
Ainsi, est instauré dans la loi une flexi-sécurité nouvelle ; cet amendement sécurise le cadre légal des avenants au contrat de travail à temps partiel, offre la possibilité aux salariés à temps partiel qui le souhaitent de travailler plus et d'augmenter ainsi leur rémunération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.