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Amendement N° 57 (Rejeté)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Sous-amendements associés : 115 118

Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Chapitre IX QUATER A
« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales
« Article …
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à trois millions d'euros, le projet de budget est accompagné d'un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l'évolution du montant de la dette, de l'emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l'occasion du vote du budget et fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend l'article 11 quater du projet de loi portant réforme des juridictions financières, tel qu'adopté par la commission des Lois.

Le développement de l'utilisation par certaines collectivités territoriales de produits financiers sophistiqués complexifie considérablement la structure de leur dette, au point que les établissements prêteurs n'ont parfois pas une vision claire de la situation financière des collectivités.

La vision de l'organe délibérant n'est pas plus claire, et il apparaît nécessaire de garantir une meilleure information du conseil municipal. Une proposition de loi en ce sens a d'ailleurs été déposée par notre collègue Marc Le Fur.

Le présent amendement propose donc que, dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 3 millions d'euros le projet de budget soit accompagné d'un rapport détaillé sur la dette, qui ferait l'objet d'une délibération spécifique.

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