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Amendement N° 2 (Adopté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 20 juin 2011 par : M. Gérard, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Daubresse, Mme Marland-Militello, Mme Gruny, M. Myard, Mme Hostalier, Mme de La Raudière, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Boënnec, M. Cosyns, M. Mallié, M. Calméjane, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Proriol, M. Demilly, M. Bernier, Mme Branget, M. Raison.

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I. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions concernant les délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans d'emprisonnement sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
« Les décisions concernant les délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans d'emprisonnement ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus par l'article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République. ».

II. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. »

III. - Les dispositions des neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal Officiel.

Exposé Sommaire :

Cet amendement améliore l'efficacité du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en prévoyant l'inscription de plein droit des décisions concernant les infractions sexuelles punies de cinq ans d'emprisonnement, sauf décision contraire de l'autorité judiciaire, alors qu'actuellement cette inscription exige une décision expresse.

En effet actuellement, les décisions expresses d'inscription par les juridictions sont très exceptionnelles.

Cette situation n'est pas satisfaisante s'agissant d'atteintes graves à la personne comme les agressions sexuelles, la corruption d'un mineur, la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur, l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, infractions punies de cinq ans d'emprisonnement.

Pour ces infractions, il est donc prévu qu'elles donneront lieu par principe à l'inscription au FIJAIS de la personne, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

S'agissant des délits relevant de l'article 706-47 mais dont la peine encourue est inférieure à 5 ans d'emprisonnement, comme par exemple le recours à la prostitution d'un mineur, la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, le système actuel de non inscription sauf décision expresse de la juridiction est maintenu.

Cette distinction en fonction de la gravité des délits répond ainsi aux exigences résultant de la décision du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Compte tenu des évolutions informatiques qu'elles exigent, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur six mois après la publication de la loi.

Cet amendement précise par ailleurs, en consacrant dans la loi les réserves d'interprétation faites par le Conseil dans sa décision précitée, que les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être inscrits dans le FIJAIS, et, s'agissant des mineurs de 13 à 18 ans, que leur inscription dans le FIJAIS n'est possible en matière délictuelle qu'à la suite à une décision expresse et l'obligation de présentation tous les six mois prévue par l'article 706-53-5 ne peut s'appliquer que pour les crimes punis d'au moins 20 ans de réclusion.

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