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Amendement N° 1306 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe.

II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, chaque année, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 10 000 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.

III. - Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. - La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. - Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rend permanente une taxation des rémunérations variables (bonus) des opérateurs de marchés (traders).

En effet, une taxation avait été mise en place au début de l'année 2010 au titre des bonus versés en 2009. Elle avait été présentée comme une contrepartie à l'aide apportée par l'Etat aux banques au cours de l'année 2009. Elle était sensé dissuader les banques de certaines pratiques, et notamment de celle consistant à rémunérer la prise de risque plutôt que d'augmenter leurs fonds propres.

Cette taxation a été affectée par le gouvernement à OSEO pour "renforcer le financement des PME". Elle fut éphémère.

Elle a rapporté un peu plus de 300 millions d'euros, loin des chiffrages initiaux du gouvernement. Au regard, des résultats des banques sur l'année 2010 et des premiers éléments sur l'année 2011, il convient de pérenniser cette taxation.

Cela est d'autant plus nécessaire que l'actualité récente démontre que les établissements bancaires ne tirent pas de leçon de la crise financière et continuent de développer des pratiques extrêmement risquées et de verser des rémunérations extravagantes à certains de leurs employés, au contraire d'un soutien au financement de l'économie réelle.

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