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Amendement N° 1304 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Balligand, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit par cet amendement d'introduire un dispositif permettant de limiter les possibilités d'optimisation ouvertes par l'existence d'un mécanisme de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajouté.

A cette fin, une société ne pourrait bénéficier du plafonnement que dès lors que le groupe auquel elle appartient, dans le cadre de la possibilité de consolidation ouverte par l'article 223 A pour l'impôt sur les sociétés, voit effectivement la somme des contributions dépasser le plafond fixé légalement, qui serait calculé en référence à la valeur ajoutée du même groupe.

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