Déposé le 11 avril 2011 par : M. Benoit, M. Lagarde.
Après l'article L.1235-17 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-57-18 ainsi rédigé:
« Art. L. 1235-18. - Lorsqu'une entreprise de cinquante salariés et plus procède au licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours alors qu'elle déclare aux services fiscaux des bénéfices nets, le juge peut accorder à chaque salarié licencié une indemnité supplémentaire de licenciement à la charge de l'employeur pour compenser le préjudice subi. Elle est au minimum égale à 50 % de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 et se cumule avec celle-ci. ».
Le refus d'attribution des aides de l'Etat dans les cas où une entreprise serait bénéficiaire, implique nécessairement que l'entreprise finance elle-même l'intégralité de ces dispositifs puisque sa situation économique le permet. Par ailleurs, afin de sanctionner financièrement une entreprise qui procède à un licenciement économique alors même qu'elle déclare des bénéfices nets, le présent amendement vise à octroyer au juge la possibilité d'accorder aux salariés licenciés une indemnité supplémentaire de licenciement versée par l'employeur. Celle-ci serait alors au minimum égale à 50 % de l'indemnité de licenciement que l'entreprise doit déjà verser en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail.
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