Déposé le 26 novembre 2010 par : M. Jardé, M. Lachaud, M. Hénart, M. Spagnou, M. Debré, M. Domergue.
I. - Le cinquième alinéa du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, à l'issue de deux délibérations du conseil d'administration, la liste des personnalités extérieures n'est pas approuvée à la majorité des membres du conseil présents ou représentés, le recteur, chancelier des universités, arrête cette liste».
II. - Ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion des prochaines élections de présidents d'université et des prochains renouvellements de conseils d'administration.
III. - Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Cet amendement vise permettre d'éviter toute situation de blocage lors de l'approbation de la liste des personnalités extérieures par le conseil d'administration.
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