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Amendement N° 3 (Rejeté)

Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur

Déposé le 27 novembre 2010 par : M. Jardé, M. Lachaud, M. Hénart, M. Spagnou, M. Debré, M. Domergue.

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I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-2, le mot : « élus » est supprimé.

2° Après le mot : « université », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 712-3 est supprimée.

3° Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des personnalités extérieures visées au II expire au lendemain de la date de l'élection du président d'université. ».

II. - Ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion des prochaines élections de présidents d'université et des prochains renouvellements de conseils d'administration.

III. - Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Exposé Sommaire :

La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités a notamment eu pour objet de renforcer la gouvernance des universités autour du président et de conseils d'administration transformés en véritables organes de réflexion stratégique.

C'est pourquoi, les conseils d'administration ont été ouverts à des personnalités extérieures issues du secteur économique et des exécutifs locaux permettant ainsi aux universités de tisser des liens plus étroits avec leur territoire.

Il était paradoxal que les personnalités extérieures ne puissent pas participer au moment clé de la vie de l'établissement, qu'est l'élection du Président de l'Université. Il est légitime qu'elles puissent désormais être parties prenantes et contribuer directement à la définition du projet pédagogique de leur établissement.

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