Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Goujon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Grall, Mme Branget, M. Raison, M. Flory, M. Bodin, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Pinte, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Decool, M. Roubaud, Mme Irles, M. Schosteck, M. Spagnou, M. Myard, M. Vitel, M. Remiller.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« est informée de ce droit »,
les mots :
« se voit notifier son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire lors du dépôt de plainte et ».
Amendement de précision. Dans un souci d'égalité, le droit pour la victime de bénéficier d'un avocat doit lui être notifié et entrer dans la procédure pénale. La victime doit avoir expressément connaissance de ce droit, qui ne doit pas apparaître comme une simple éventualité.
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