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Amendement N° 319 (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 décembre 2010 par : M. Reynès, Mme Boyer, M. Decool, M. Depierre, Mme Dumoulin, M. Gandolfi-Scheit, M. Gonnot, Mme Irles, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Marlin, M. Nicolas, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Vitel, M. Vandewalle, M. Gérard Voisin.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours intentés contre les décisions administratives prévues au présent titre suspendent l'exécution de ces décisions. » ».

Exposé Sommaire :

Les résultats de l'action gouvernementale en matière de sécurité routière sont incontestables.

Afin que cette action soit encore mieux comprise et acceptée par nos concitoyens, il est indispensable que les services de l'Etat agissent dans la plus parfaite légalité et que, lorsque des erreurs sont commises, les citoyens n'en subissent pas le préjudice.

Force est de constater qu'en matière de permis à points, de nombreuses erreurs sont commises par les services de l'Etat, parfois involontaires, parfois dues à une réglementation complexe qui doit concilier les impératifs de la procédure équitable au sens de la CEDH, les exigences de la loi, ainsi que celles de la jurisprudence.

Pour mémoire, le Gouvernement reconnaissait implicitement le 13 avril 2010, en réponse à une question d'un de nos collègues députés, que plus de 50 % des automobilistes qui exerçaient un recours devant le juge administratif contre les décisions relatives aux points du permis de conduire obtenaient gain de cause, donc étaient dans leur droit.

Le Conseil d'Etat vient d'ailleurs de réitérer ces remarques relatives aux difficultés que rencontrent les automobilistes lorsque leur bon droit est reconnu par le juge :

« Plusieurs juridictions notent la très grande difficulté d'obtenir l'exécution complète de certaines décisions - en particulier le rétablissement des points affectés au permis de conduire, lorsque est seule annulée la décision ordonnant au conducteur de restituer son permis de conduire et alors même que cette annulation est fondée sur le caractère illégal des retraits de points antérieurement pratiqués. »

(Rapport Public du Conseil d'Etat 2010 page 269 confirmant une remarque du Rapport 2009 page 203).

Très clairement, le citoyen qui s'est vu annuler illégalement son permis de conduire et qui aura du attendre plusieurs mois, voire années, pour obtenir la reconnaissance de son bon droit, n'est au surplus pas assuré de voir l'administration exécuter les décisions de justice.

Et lorsque le citoyen a été rétabli dans son droit, les juridictions administratives rechignent à lui octroyer une réparation de son préjudice subi. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Douai a refusé en juin 2010 d'indemniser une privation illégale du permis de conduire de plus d'un an. Le Conseil d'Etat a, quant à lui, limité à 2.000 € la réparation du préjudice né de l'annulation illégale du permis d'un de nos concitoyens pendant quatre mois. La Cour administrative d'appel de Lyon a de son côté, en avril 2010, octroyé 800 € pour réparer le préjudice né de l'annulation illégale du permis de conduire d'un automobiliste durant huit mois. La Cour administrative d'appel de Marseille jugeait quant à elle en décembre 2009 qu'un automobiliste, qui avait fait constater en justice l'illégalité de l'annulation de son permis, était seul fautif et donc ne pouvait pas voir son préjudice indemnisé…

Il est évident que nos concitoyens sont fondés à ne pas comprendre qu'ils soient dans l'obligation de subir par anticipation une décision administrative illégale alors même qu'ils la contestent en justice et qu'en sus, lorsque leur bon droit est reconnu, l'administration rechigne à exécuter la décision de justice, comme le souligne le Conseil d'Etat, et que leur préjudice ne soit pas réparé.

Or les conséquences néfastes d'une annulation illégale d'un permis de conduire sont graves :

- Interdiction du droit de conduire

- Poursuites pénales pour délit en cas de conduite malgré annulation du permis

- Résiliation des assurances automobiles

- Surprimes imposées pour les futurs contrats d'assurance

- Eventuellement perte de l'emploi si la conduite d'un véhicule est nécessaire

L'architecture actuelle aboutit à des enchevêtrements particulièrement préjudiciables. Ainsi un automobiliste peut se voir annuler son permis de conduire suite à la perte de ses points, intenter un recours devant le juge administratif, qui va prendre un délai de plusieurs mois, voire plus d'un an. Dans ce laps de temps, il peut se voir condamné au pénal jusqu'à 2 ans de prison s'il conduit après l'invalidation illégale de son permis. Mais si après cette condamnation pénale, le juge administratif constate l'illégalité de l'annulation, la Cour de cassation précise que les poursuites pénales sont privées de base légale. On aboutit donc à un imbroglio juridique ubuesque qui peut conduire en prison un citoyen pourtant dans son bon droit.

Afin d'éviter des injustices manifestes, il suffirait que l'exécution des décisions administratives de retrait de points et d'annulation du permis de conduire soit suspendue le temps que la justice administrative examine leur légalité à la demande de l'intéressé. En matière pénale c'est d'ailleurs le principe général qui précise que la condamnation ne peut être exécutée qu'après l'exercice des voies de recours.

Ainsi, le citoyen ne subirait aucun préjudice si les décisions administratives sont illégales et, si son recours est rejeté, ces décisions s'appliqueraient dans toute leur rigueur, sans aucune atteinte portée à la politique de sécurité routière ni au fonctionnement des juridictions dont c'est le rôle de traiter des litiges.

L'existence de la procédure de « référé-suspension » n'est pas, à elle seule, de nature à éviter les préjudices causés au regard des conditions très drastiques que la jurisprudence du Conseil d'Etat a établies.

C'est pourquoi il est proposé d'inscrire le principe de l'effet suspensif des recours dans la loi - en l'espèce en insérant un article additionnel dans le code de la route - car selon un principe constant du Conseil d'Etat, en dehors d'une disposition expresse, les recours devant le juge administratif ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision administrative.

Il s'agit d'éviter que des citoyens dans leur bon droit ne subissent un préjudice particulièrement important et irréparable dans les faits.

Le bon équilibre entre une politique de répression ferme de la délinquance routière et le respect des libertés individuelles impose cette solution de bon sens qui améliorera grandement la lisibilité de l'action des pouvoirs publics et son acceptation par la population.

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