Déposé le 23 novembre 2010 par : Mme Karamanli.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune autorisation à caractère global pour un même aéroport ou un ensemble de vols pour un même pays ne peut être accordée avant qu'une étude d'impact n'ait été réalisée au plan européen et n'ait été soumise par le Gouvernement pour avis et délibération au Parlement français. ».
L'amendement déposé tend à compléter les conditions de l'autorisation qui serait accordée à titre expérimental pour le déploiement de scanners corporels. Il précise que l'autorisation expérimentale faite avec l'accord des passagers ne peut valoir pour l'ensemble des vols d'un même aéroport ou en direction d'un pays. D'une part, le parlement européen a souhaité une étude d'impact d'ensemble de façon à ce que l'UE adopte une position commune favorable à la sécurité et à l'efficacité des mesures à prendre. D'autre part, la commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale lie étroitement le déploiement de tels dispositifs à la question de l'échange de données entre compagnies aériennes et Etats question à traiter aussi au niveau de l'Union. Il est donc préférable, en l'état, de ne pas faire une exception valable sur l'ensemble des liaisons sur un seul aéroport ou avec un seul pays tant que cette question n'a pas été traitée. Enfin, la restriction à toute expérimentation à caractère « global » se justifie par le fait que les conditions de l'expérimentation, non précisées par la loi, sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, pris sans débat public, qui fixera alors les conditions d'information du public et de possible refus de celui-ci et ce sans que le législateur n'ait eu à se prononcer sur la nature des garanties ainsi offertes aux passagers. Il ne conviendrait pas que sous couvert d'expérimentation il en résulte une « généralisation » prématurée non débattue par le parlement.
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