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Amendement N° 267 (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 23 novembre 2010 par : M. Gosselin, M. Riester, M. Huyghe.

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À la première phrase de l'alinéa 27, supprimer les mots :

« , selon le régime juridique dont le système relève, ».

Exposé Sommaire :

Dans un souci d'efficacité et de simplification des structures administratives, le Sénat a décidé de confier à la CNIL, autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir de contrôle sur place, et non à la Commission Nationale de la Vidéoprotection, structure nouvelle créée par le présent projet et placée auprès du ministre de l'Intérieur, la compétence pour procéder aux contrôles des systèmes de vidéoprotection. Ce faisant étaient conciliés les impératifs d'efficacité de la vidéoprotection (autorisation préfectorale après avis de la commission départementale) et celui d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire grâce à un contrôle indépendant, garant des libertés individuelles (contrôle par la CNIL).

Dans le texte adopté par le Sénat, ce pouvoir de contrôle, à la demande des Commission départementales, du responsable du système ou de la propre initiative de la CNIL, se fondait juridiquement sur la référence à trois articles de la loi de 1978 modifiée en 2004. Ces références avaient pour objectif, d'une part, de sécuriser juridiquement la procédure du contrôle en se référant aux dispositions qui l'organisent et, d'autre part, de définir l'objet du contrôle, sa portée matérielle (sécurité informatique du système et des données, respect des libertés individuelles).

Or, le texte adopté par la Commission des Lois de notre assemblée, tout en souscrivant au contrôle indépendant conféré à la CNIL, a supprimé toutes ces références aux articles de la loi de 1978 modifiée. Cette nouvelle rédaction soulève des difficultés juridiques puisque, en l'état du texte, la CNIL se voit conférer un pouvoir de contrôle sans que soit défini son champ matériel, c'est à dire ce sur quoi va porter concrètement le contrôle.

En outre, le texte adopté par notre Commission des Lois introduit un double système juridique applicable, puisque la CNIL aurait à assurer le contrôle tantôt exclusivement sur le fondement de la loi de 1995, tantôt exclusivement sur le fondement de la loi de 1978 modifiée. Cette rédaction, complexe juridiquement, et délicate à mettre enoeuvre empiriquement, fragilise la volonté, à laquelle chacun souscrit, d'avoir une harmonisation du développement de la vidéoprotection sur l'ensemble du territoire grâce à l'existence d'un contrôle indépendant qui en est le garant.

C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ce double système juridique afin de garantir l'homogénéité et l'harmonisation des règles applicables dans le cadre de ce contrôle.

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