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Amendement N° 248 (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 24 novembre 2010 par : M. Goujon, Mme Labrette-Ménager, M. Flory, M. Decool, M. Raison, Mme Branget, M. Alain Cousin, M. Gatignol, M. Tardy, M. Calvet, M. Houssin, M. Bouchet, M. Gilard.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. A - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute transaction relative à l'achat au détail de déchets et matières de récupération est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret sans que le montant cumulé annuel brut de la totalité des transactions réalisées par personne physique, quel que soit le mode de règlement, puisse excéder un plafond fixé par décret. Ce décret est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement concerne la répétition de l'acte de vente de déchets et matières de récupération par des particuliers non-commerçants aux entreprises de recyclage. Il complète le dispositif de lutte contre le trafic de métaux volés (prévu à l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier et modifié par l'article 203 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II ») et l'étend à l'ensemble des déchets et matières de récupération.

Du fait de la hausse des prix des matières premières, la vente de métaux et matières de récupération par des particuliers non-commerçants aux entreprises de recyclage est une activité cycliquement très rentable. Toutefois, ces hausses ont entraîné une recrudescence des vols, ainsi que des trafics mettant en cause des sites clandestins. Ces trafics sont non seulement des concurrents déloyaux qui portent préjudice aux entreprises de recyclage, mais constituent également un important manque à gagner de cotisations sociales et fiscales pour l'Etat.

Tenant compte du fait que, pour de nombreuses personnes, particulièrement les personnes indigentes, la vente de métaux peut constituer un revenu minimal, l'amendement autorise les particuliers non commerçants à pratiquer cette vente dans la limite d'un montant cumulé annuel. Au-delà de ce montant, ils seraient incités à adopter un statut professionnel, commerçant ou auto-entrepreneur. Le plafond annuel du montant des transactions autorisées sera défini par le même décret que celui prévu pour déterminer le seuil au-delà duquel toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectuée en numéraire.

En cas de dépassement de cette limite, les particuliers se rendent coupables de travail dissimulé par dissimulation d'activité, tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et encourent les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et des peines complémentaires afférentes. Cette condamnation du travail dissimulé permettra une clarification de ces pratiques au bénéfice des entreprises exerçant régulièrement leur activité et d'éviter les vols de déchets et matières de récupération et leur recel.

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