Déposé le 6 octobre 2010 par : Mme Batho, M. Valls, M. Blisko, M. Urvoas, Mme Crozon, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation ainsi qu'aux obligations fixées aux articles 1er et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 44 de la même loi. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement à ces dispositions, elle peut mettre en demeure le responsable d'un système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.
« À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. La décision de fermeture de l'établissement peut être reconduite jusqu'à ce que le manquement ait cessé. »
Il convient de rétablir le texte du Sénat ; la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés n'a pas à être restreinte.
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