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Amendement N° 308 (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 9 décembre 2010 par : M. Garraud, M. Meunier, M. Gilard.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. - L'article 362 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine d'interdiction du territoire français est encourue par l'accusé, le président donne également lecture des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'accusé encourt la peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de prononcer cette peine ».

Exposé Sommaire :

Lorsqu'un criminel de nationalité étrangère est jugé par une cour d'assises française et qu'il peut encourir une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le Président de la Cour devrait pouvoir poser au jury la question concernant le prononcé de cette interdiction. Le Président poserait ainsi la question de la culpabilité, puis de la peine et en l'espèce du prononcé de cette peine complémentaire d'interdiction. C'est donc le jury, expression du peuple souverain, qui trancherait et qui apprécierait au cas par cas. Tel est l'objet du présent amendement.

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