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Amendement N° 555 (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Vercamer, M. Préel, M. Sauvadet, les membres du groupe Nouveau centre.

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L'article L. 4622-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-5. - Le fonctionnement des services de santé au travail est mutualisé entre les entreprises. ».

Exposé Sommaire :

Les services de santé au travail ont un rôle essentiel dans la détection des altérations de la santé du salarié en lien avec l'exercice de l'activité professionnelle. A ce titre, ils sont amenés à jouer un rôle accru dans le domaine de la prévention de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité au travail. Leur indépendance à l'égard de l'employeur est dès lors une condition essentielle de l'exercice de leurs missions. Aujourd'hui, les services de santé au travail peuvent être spécifiques à une entreprise, ou communs à plusieurs entreprises. Or, le lien de subordination entre le médecin du travail et l'employeur est plus présent dans le cas de services de santé au travail spécifiques à une entreprise, alors que les missions menées supposent une véritable garantie d'indépendance dont puissent bénéficier les services de santé au travail à l'égard de l'employeur. Le présent amendement propose donc une organisation fondée sur un principe de mutualisation généralisé, assez proche du modèle des services interentreprises. Cette organisation garantirait l'indépendance juridique et matérielle des services de santé au travail, tout en maintenant une logique de responsabilisation financière des employeurs.

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