Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Vercamer, M. Préel, M. de Courson, M. Sauvadet, les membres du groupe Nouveau centre.
L'article L. 4622-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service interentreprises de santé au travail peut adopter une composition paritaire du conseil d'administration avec voix prépondérante du président en cas de départage des voix, par accord entre le président du service et les organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national.
« Après adoption par le conseil d'administration, une résolution de modification des statuts de l'association est soumise à la ratification de l'assemblée générale des adhérents. ».
Afin d'alléger le fonctionnement administratif du service de santé au travail et associer davantage les représentants des salariés à la politique du service sans soustraire l'employeur à son obligation et sa responsabilité relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, les services interentreprises de santé au travail peuvent opter pour un système paritaire avec voix prépondérante du président.
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