Déposé le 4 septembre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Préel.
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-1. - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération relative à la dernière année d'exercice de sa fonction.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. ».
Cet amendement prévoit de limiter les montants des retraites dites "chapeau" à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice.
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