Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Dosière.
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 5-1. - I. - La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Conseil d'État du cas du représentant français au Parlement européen, du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du conseiller régional mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ou du conseiller exécutif de Corse mentionné au même alinéa qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation mensongère portant atteinte à la sincérité de la déclaration prévue à ce même article et à la possibilité pour la commission d'exercer sa mission.
« Le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an la personne concernée et la déclarer démissionnaire d'office par la même décision. »
« II. - La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le tribunal administratif du cas du président du conseil général, du maire d'une commune de plus de 30 000 habitants, du président d'un groupement de communes à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants, du conseiller général mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ou de l'adjoint au maire mentionné au même alinéa qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation mensongère portant atteinte à la sincérité de la déclaration prévue à ce même article et à la possibilité pour la commission d'exercer sa mission.
« Le tribunal administratif peut déclarer inéligible pendant un an la personne concernée et la déclarer démissionnaire d'office par la même décision. ».
Cet amendement propose que la sanction d'une déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère soit l'inéligibilité pour un an au mandat au titre duquel la déclaration a été déposée.
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