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Amendement N° 16 (Adopté)

Élection des députés

Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - L'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Le titulaire… (le reste sans changement) » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. - L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :
« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;
« 2° Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;
« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaire annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 5 millions d'euros ;
« 4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;
« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 euros, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les déclarations mentionnées au I doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.
« Un décret en Conseil d'État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi. ».

II. - Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n'est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article, déclare son patrimoine auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I du même article 2.

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l'alinéa précédent.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a tout d'abord pour objet de restreindre le champ des personnes soumises à l'obligation de déclaration patrimoniale, en ce qui concerne les dirigeants d'organismes et d'entreprises publics.

La loi n° 95-126 du 8 février 1995 a étendu aux dirigeants des entreprises publiques nationales et des établissements publics industriels et commerciaux nationaux l'obligation de déclaration de situation patrimoniale instituée pour les élus et les membres du Gouvernement par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Aux termes de la loi, ces dirigeants doivent déclarer leur patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans le mois qui suit leur prise de fonction, à peine de nullité de la nomination, et dans le mois qui suit la fin ou le renouvellement de leur mandat, à peine de nullité d'une nouvelle nomination dans le secteur public.

Dans ses derniers rapports, la commission fait état des difficultés d'application de ces dispositions. Il s'avère en effet difficile, en raison de leur nombre et surtout de l'existence de multiples filiales, d'identifier l'ensemble des organismes dont les dirigeants sont assujettis à l'obligation de déclaration patrimoniale, puis d'obtenir que ces dirigeants y satisfassent. Il est donc nécessaire que la commission concentre son contrôle sur un nombre raisonnable de dirigeants d'entreprises.

Il est ainsi proposé de modifier le septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, de manière à instituer un seuil, exprimé en montant du chiffre d'affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont plus soumis à l'obligation de déclarer leur patrimoine. Un tel seuil est déjà prévu en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte locales. Il est fixé par le présent projet, s'agissant des organismes nationaux, à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Cette mesure permettrait de réduire de près de 65 % le nombre des organismes et de leurs dirigeants entrant dans le champ de compétence de la commission.

L'amendement supprime en outre toute référence aux directeurs généraux adjoints, appellation devenue redondante par rapport à celle, issue de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, de directeur général délégué. Les directeurs généraux adjoints sont en tout état de cause assujettis à l'obligation de déclaration dès lors que des fonctions de direction générale leur sont déléguées.

Par ailleurs, afin de faciliter le dépôt de la déclaration de patrimoine, il aligne le délai laissé aux dirigeants d'entreprises et d'organismes publics pour déposer cette déclaration sur celui accordé aux élus, soit un délai de deux mois.

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