Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la dernière phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l'article 11-7 de la même loi, ».
Jusqu'en 2007, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) estimait qu'une formation politique qui se plaçait hors du champ de la loi ne pouvait continuer à faire bénéficier ses donateurs et cotisants de l'aide publique indirecte que constituent les avantages fiscaux attachés aux dons et cotisations versés au mandataire.
C'est pourquoi elle retirait l'agrément octroyé aux associations de financement des partis en cause et refusait de délivrer des formules numérotées de reçus-dons aux mandataires financiers personnes physiques.
Le Conseil d'État n'a pas suivi le raisonnement de la commission et a annulé les décisions de retrait d'agrément de deux associations de financement ; la sanction des partis non bénéficiaires de l'aide publique se limite donc à l'interdiction de financer une campagne électorale ou un autre parti politique.
L'amendement a pour objet de redonner à la CNCCFP le pouvoir de retirer aux formations politiques qui se sont placées en dehors de la loi l'aide publique indirecte que constitue la déduction fiscale des dons.
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