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Amendement N° 10 (Rejeté)

Élection des députés

Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - L'article L. 72 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électoraux », la fin de cet article est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale de deux ans à compter de sa date d'établissement. ».

II. - Après le mot : « procurations », la fin de l'article L. 73 du même code est supprimée.

Exposé Sommaire :

Très peu de dispositions législatives encadrent le vote par procuration. Elles figurent aux articles L. 71 à L. 78 et L. 111 du code électoral. Celles-ci sont complétées et précisées par les articles R. 72 à R. 80 du même code. La loi fixe les grands principes suivants :

- en vertu de l'article L. 71 du code électoral, peuvent exercer leur droit de vote par procuration « les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune » ; « les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ». Le principe est donc celui de l'absence de justificatif :

- conformément à l'article L. 72 du même code, « le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant ». Cette obligation repose sur une raison pratique, puisque le maire a la charge, sur le fondement de l'article R. 76-1 du code électoral, d'établir un registre des procurations délivrées à des électeurs de la commune, afin d'en assurer le contrôle, et notamment de s'assurer que le nombre maximal de procurations autorisées n'est pas dépassé ;

- l'article L. 73 précise qu'un électeur ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France.

En revanche, c'est l'article R. 74 du code électoral qui fixe la durée de validité d'une procuration à un seul scrutin ou, si le mandant le demande, à une année au maximum.

En vue de faciliter le vote par procuration, diverses modifications du code électoral pourraient être envisagées.

Il serait notamment possible de supprimer l'obligation de résidence du mandant et du mandataire dans la même commune. En effet, cette obligation a perdu de sa nécessité à mesure que les moyens informatiques se sont développés. Il est désormais possible de constituer un registre départemental ou national des procurations afin de s'assurer, par exemple, que le nombre maximal de procurations par personne n'est pas dépassé.

Il serait également envisageable de porter le nombre de procurations par mandataire à deux. En effet, à l'heure actuelle, il est possible de disposer de deux procurations si l'une d'entre elles ou les deux ont été établies hors de France mais pas si les deux ont été établies en France. Or, on peut tout à fait imaginer le cas d'un parent votant pour ses deux enfants qui font des études dans une autre ville ou d'un enfant votant pour ses deux parents qui sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote.

Enfin, bien que cette précision figure actuellement dans la partie réglementaire du code électoral, il est possible d'allonger la durée de validité d'une procuration, par exemple en la portant à deux ans. Tels sont les objets du présent amendement.

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