Sous-amendements associés : 1656 1657 (Adopté) 1658 (Adopté) 1659 (Adopté)
Déposé le 3 mai 2010 par : le Gouvernement.
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délimiter des territoires où la pression en azote est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau et rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées par toute personne physique ou morale exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural ainsi que des lieux d'épandage. Ces personnes doivent disposer d'une comptabilité physique des quantités d'azote minéral utilisées, établie sur la base de la comptabilité et dénommée « comptabilité matière ». Un décret en conseil d'État précise les critères de délimitation de ces territoires, le contenu et les modalités de la déclaration ainsi que de la comptabilité matière. »
2° Au 5° du II de l'article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants dont les flux de nitrates, notamment d'origine agricole, sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive n° 2000/60/CE, qu'ils alimentent »
3° Après le premier alinéa de l'article L. 216-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3 lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.».
II. - À l'article L. 135 P du code des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Cet amendement vise à mettre en place des outils adaptés pour la protection de l'eau dans certains territoires où c'est un enjeu majeur au regard de la pression en azote.
Ces dispositions découlent en particulier des travaux sur le plan d'action du gouvernement sur les algues vertes, qui ont mis en lumière deux besoins particuliers :
Il est impossible aujourd'hui d'identifier et de tracer les flux réels d'épandage qu'il s'agisse d'engrais minéraux ou organiques. Dans les bassins versants à algues vertes, où la qualité des eaux peut être particulièrement atteinte par les effets de pollutions à l'azote, il semble essentiel de disposer d'informations réelles pour pouvoir concentrer les actions de diminution des fuites, dans les secteurs où la pression exercée est la plus importante.
Or dans les bassins versants algues vertes, le contrôle des quantités épandues d'azote est essentiel pour déterminer les bonnes mesures à mettre enoeuvre et les secteurs critiques et nécessite que tous les agriculteurs (élevages ICPE, élevages RSD, agriculteurs sans élevage) déclarent les quantités produites et achetées (entrant sur l'exploitation) ainsi que les quantités épandues (sur les terres en propres ou chez des tiers) ou cédées (sortant de l'exploitation hors épandage).
C'est l'objet du I et du II du présent amendement.
la possibilité d'appliquer le dispositif des « zones soumises à contraintes environnementales » (ZSCE) aux bassins versants à algues vertes particulièrement concernés par des pollutions aux nitrates. Dans ces ZSCE, le préfet peut arrêter un programme d'actions à destination des agriculteurs afin d'atteindre les objectifs de bon état écologique des masses d'eau à horizon 2015 prévus par la directive cadre sur l'eau. Ces actions peuvent être des modifications des pratiques agricoles ou la mise en place d'aménagements. Quand ces actions sont volontaires, il est possible d'en financer le surcoût par le biais de mesures agro-environnementales (MAE). Le dispositif ZSCE ouvre ainsi une large part à une logique territoriale de projet.
Les Préfets ont néanmoins la possibilité de rendre ces mesures obligatoires, dans un délai de 3 ans, dès lors que les agriculteurs les ont insuffisamment mises enoeuvre à titre volontaire.
Le III de cet amendement a donc pour objectif d'élargir le champ d'application du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales aux zones littorales se caractérisant par des flux de nitrates importants favorisant le développement d'algues dans les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent.
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