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Amendement N° 933 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 663-1 du code rural, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1-1. I. - Pour l'information du public, une fiche d'information est transmise aux collectivités territoriales sur le ressort duquel la dissémination est prévue.
« Elle décrit :
« 1) les objectifs de la dissémination et l'utilisation prévue des productions ainsi obtenues ;
« 2) Le nom, l'adresse et la qualité du demandeur ;
« 3) La localisation précise de la dissémination prévue ;
« 4) La description exhaustive du ou des organismes génétiquement modifiés produits ;
« 5) Les méthodes et plans de surveillance des opérations ainsi que les modalités d'intervention en cas d'urgence ;
« 6) Une étude d'impact relative aux effets sur l'environnement et la santé.
« II. - L'autorité administrative compétente statut après avis du Haut conseil des biotechnologies sur la demande motivée de confidentialité faite par le demandeur en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement.
« III. - L'autorité administrative compétente consulte le public sur la demande d'autorisation :
« 1) en mettant à disposition, aux frais du demandeur, le dossier mentionné au I et le registre des localisations durant 30 jours en préfecture et à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la dissémination est demandée ;
« 2) par voie de communication électronique dudit dossier durant la même période.

Cette consultation est annoncée selon les modalités applicables à l'enquête publique.

« IV. - Lorsque l'autorité administrative compétente dispose d'informations nouvelles sur l'impact environnemental ou sanitaire, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et en publie les conclusions. Elle peut exiger à cette occasion la suspension provisoire ou définitive de la dissémination et en informe le public selon les modalités définies au III. »

Exposé Sommaire :

Par un arrêt du 24 juillet 2009, le Conseil d'État a annulé les dispositions réglementaires précisant les modalités du droit à l'information du public en matière de dissémination et de mise sur le marché d'OGM car « entachées d'incompétence ». En effet, le respect de l'article de la Charte de l'environnement issue de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 réserve au seul législateur le soin de préciser ces conditions.

Magnanime, le Conseil d'État a néanmoins consenti à l'État un délai s'éteignant le 30 juin 2010 pour se mettre en conformité avec le droit. Aussi, les modalités réglementaires doivent être remplacées au plus tard le 30 juin 2010 par des dispositions législatives.

Or, aucun projet de loi n'a été déposé par le Gouvernement et le présent projet de loi portant engagement national pour l'environnement ne dit aucun mot de la question des OGM, pas plus que le projet de loi de modernisation de l'agriculture qui devrait être de toute façon adopté après le terme fixé par le Conseil d'État.

Une telle ignorance des obligations légales à l'égard de l'information du public montre clairement le décalage entre le discours initial du Gouvernement et la réalité de son implication.

Pour répondre aux exigences du conseil d'État il convient d'adopter le présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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