Déposé le 3 mai 2010 par : M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Batho, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 123-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les terres ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »
Il s'agit de prévoir la réattribution à leurs propriétaires des terres apportées au moment d'une procédure d'aménagement foncier rural sauf accord contraire du propriétaire, notamment à raison de la réattribution d'autres terres certifiées en agriculture biologique.
La soulte prévue dors et déjà en cas de non réattribution de parcelles certifiées en agriculture biologique (art. D 123-8-2 du code rural) ne saurait suffire puisqu'une non réattribution signifie rien moins que la remise enoeuvre d'un processus lent de certification. Il est dès lors essentiel d'instituer la réattribution sauf accord contraire.
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