Déposé le 25 septembre 2010 par : M. Tardy, Mme Marguerite Lamour.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Ces deux alinéas imposent une contrainte au juge judiciaire en restreignant de manière excessive son pouvoir d'appréciation.
Il est paradoxal d'affirmer que l'existence de garanties de représentation ne justifient pas que l'étranger ne soit pas maintenu en zone d'attente, alors que ces mêmes garanties permettent d'éviter le recours à la détention provisoire dans une affaire pénale (art. 144 du Code de procédure pénale). L'étranger se voit ainsi traité plus durement qu'un délinquant !
En tout état de cause, l'article 66 érige le juge judiciaire en gardien des libertés publiques. La loi ne peut qu'organiser les modalités de ce contrôle, mais certainement pas en restreindre le champ, sous peine d'être censurée par le conseil constitutionnel (décision °86-216 DC du 3 septembre 1986).
Cette disposition, manifestement inconstitutionnelle, doit être supprimée.
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