Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Cet article vise à revenir sur une jurisprudence constante de la cour de Cassation qui considère que le maintien en zone d'attente n'étant qu'une faculté, l'étranger présentant des garanties de représentation peut exécuter le refus d'entrée dont il fait l'objet, sans être privé de liberté. Cependant, le juge judiciaire évalue l'ensemble des éléments qui lui sont présentés par l'administration d'une part, et par l'étranger d'autre part. Dans le cadre de cette évaluation, il peut notamment tenir compte des garanties de représentation de l'étranger mais ces éléments ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (Cass. 2è civ. 21/02/2002). Il s'agit là d'un critère parmi tant d'autres et aucunement d'une exigence telle celle qui est prévue en matière de rétention administrative.
Le juge judiciaire peut aussi écarter le motif invoqué par l'administration tiré des contraintes liées à l'organisation du départ, même dans les cas où l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation (Cass. 2è civ. 8/06/2004 ; Cass. 2è civ. 3/06/2004).
A la lumière de cette jurisprudence constante dont les motifs ne sauraient souffrir d'aucun renversement, sauf à remettre entièrement en cause la nature même du contrôle exercé par le juge judiciaire, la modification suggérée par les alinéas ne se justifie aucunement
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