Déposé le 25 septembre 2010 par : M. Mamère, M. Braouezec, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Cet article remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d'attente une simple faculté lorsque l'étranger présente des garanties de représentation.
Cette disposition vise à contrecarrer une nouvelle fois les pouvoirs du juge judiciaire lorsqu'il est saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente. Même si celui-ci constate qu'il n'y a pas de risque à laisser entrer la personne sur le territoire dès lors que celle-ci justifie d'un billet de retour, d'une réservation hôtelière, d'une somme d'argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra fonder une décision de refus du maintien en zone d'attente sur cette seule constatation.
Cependant, le juge judiciaire évalue l'ensemble des éléments qui lui sont présentés par l'administration d'une part, et par l'étranger d'autre part. Dans le cadre de cette évaluation, il peut notamment tenir compte des garanties de représentation de l'étranger mais ces éléments ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (Cass. 2è civ. 21/02/2002). Il s'agit là d'un critère parmi tant d'autres et aucunement d'une exigence telle celle qui est prévue en matière de rétention administrative.
Le juge judiciaire peut aussi écarter le motif invoqué par l'administration tiré des contraintes liées à l'organisation du départ, même dans les cas où l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation (Cass. 2è civ. 8/06/2004 ; Cass. 2è civ. 3/06/2004).
A la lumière de cette jurisprudence constante dont les motifs ne sauraient souffrir d'aucun renversement, sauf à remettre entièrement en cause la nature même du contrôle exercé par le juge judiciaire, la modification suggérée par cet alinéa ne peut être valablement accueillie.
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