Déposé le 21 mai 2010 par : M. Descoeur, M. Binetruy, M. Marcon, M. Ginesy, M. Proriol, M. Vannson, M. Saddier, M. Vigier, M. Saint-Léger, Mme Dalloz, M. Cosyns, M. Alain Marc, M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir l'alinéa 37 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5211-6-3. - Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l'urbanisme, la voirie, l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement, l'accord du collège spécifique est recherché par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. ».
Cet amendement vise à préciser une disposition introduite lors de la première lecture par les Sénateurs.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985. Pour mémoire cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser au sein de ce collège spécifique une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
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