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Amendement N° 87 (Retiré)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 25 février 2010 par : Mmes Buffet, Billard, Bello.

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À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« ou au sein de la famille »,

les mots :

« , par un membre de la famille ou par une personne résidant dans le même domicile ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de préciser les cas dans lesquels une femme victime de violences peut bénéficier de l'ordonnance de protection de deux manières.

En substituant à l'expression « au sein de la famille », l'expression « par un membre de la famille », il s'agit de lever une ambiguïté. La première expression peut être en effet synonyme de la seconde, mais elle peut aussi être plus restrictive en raison de son caractère spatial. L'ordonnance de protection doit pouvoir être délivrée à une femme victime de violences de la part d'un membre de sa famille même s'il ne réside pas dans le même domicile, en raison de pressions psychologiques fortes qui peuvent s'exercer dans la sphère familiale.

À l'inverse, l'ordonnance de protection doit pouvoir être accordée à toute femme victime de violences de la part d'une personne résidant à son domicile, mais qui n'est pas en couple avec elle ou qui n'a pas avec elle de lien de parenté. Plusieurs cas très plausibles sont visés : celui où plusieurs familles résident dans le même logement, celui de la colocation avec une personne extérieure à la famille et celui d'une colocation avec un membre de la famille qui n'est ni de la fratrie, ni ascendant, ni descendant, à l'instar par exemple d'une nièce qui résiderait chez son oncle pendant la durée de ses études. Dans ce cas, si les liens affectifs ne sont pas nécessairement forts, c'est le lien de proximité physique qui peut être rendre nécessaire une protection spécifique.

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